Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/2023 au 01/02/2024En vigueur du 01 juillet 2023 au 01 février 2024

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Article D15-1-5

Version en vigueur du 01/07/2023 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 juillet 2023 au 01 février 2024

Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 2

Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :

-la direction nationale de la police judiciaire et ses directions zonales et régionales ;

-la direction générale de la sécurité intérieure ;

-les offices centraux de police judiciaire ;

-la force d'intervention de la police nationale ;

-les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;

-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace ;

-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

-les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-les pelotons d'intervention interrégionaux de la gendarmerie nationale ;

-les groupes de pelotons d'intervention de la gendarmerie nationale ;

-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

-les sûretés territoriales des directions territoriales et le département criminalité organisée de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne.