Article 46 AGJ
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
I. – Les contribuables tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'engagement de conservation des parts ou l'engagement de rester membre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts, établi conformément à un modèle fixé par l'administration.
II. – Les associés ou les membres tiennent à la disposition de l'administration fiscale le document mentionné au II de l'article 46 AGI.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-524 du 29 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023.