Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2015En vigueur depuis le 01 octobre 2015

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Article R163-61

Version en vigueur depuis le 30/06/2023Version en vigueur depuis le 30 juin 2023

Créé par Décret n°2023-518 du 27 juin 2023 - art. 1

L'inscription sur la liste mentionnée au I de l'article R. 163-59 peut subordonner la prise en charge de la spécialité à l'obligation, pour le prescripteur, de mentionner sur son ordonnance les circonstances et les indications de sa prescription. L'arrêté d'inscription précise les éléments qui doivent être mentionnés par le prescripteur.