Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Article D351-1-12

Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 5

La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :

1° La notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17 ;

2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 351-1-4, reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et tout document comportant des informations relatives à l'exposition aux risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail, y compris les listes de métiers ou d'activités mentionnées à l'article L. 4163-2-1 du même code.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.