Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R663-36

Version en vigueur depuis le 05/06/2023Version en vigueur depuis le 05 juin 2023

Modifié par Décret n°2023-434 du 3 juin 2023 - art. 13

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur.

Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments et d'un état de frais de justice prévisibles établi conformément à l'article R. 663-1-1 lorsque celui-ci est demandé.

Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles R. 663-18 à R. 663-20, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération à l'administrateur judiciaire, due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 663-13 ou de l'article R. 663-31. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre.


Conformément à l’article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.