Code de commerce

En vigueur depuis le 05/06/2023En vigueur depuis le 05 juin 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R663-34

Version en vigueur depuis le 05/06/2023Version en vigueur depuis le 05 juin 2023

Modifié par Décret n°2023-434 du 3 juin 2023 - art. 12

Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13 et R. 663-31, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal judiciaire, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin.

A l'exception des rémunérations prévues aux articles R. 663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 et des acomptes autorisés, elles ne sont perçues qu'après avoir été arrêtées.

Les rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtées au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Elles ne sont définitivement acquises qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucune rémunération ne peut être perçue par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3. Toutefois, lorsqu'est demandée la désignation d'un mandataire en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9, l'arrêté des rémunérations du liquidateur n'est pas définitif. Des rémunérations complémentaires peuvent, le cas échéant, être perçues par le liquidateur.


Conformément à l’article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.