Code de commerce

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R236-29

Version en vigueur depuis le 04/06/2023Version en vigueur depuis le 04 juin 2023

Création Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 7

Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L. 236-42 un dossier contenant les documents et informations suivants :

1° Le projet de fusion transfrontalière, mentionnant notamment les informations relatives aux procédures permettant de déterminer la participation des salariés ;

2° Les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ;

3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ;

4° Le rapport et l'avis qui y est éventuellement annexé, mentionnés à l'article L. 236-36, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 236-10, lorsqu'ils sont disponibles ;

5° Une copie de toute observation présentée au titre de l'article L. 236-35 ;

6° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-14 ;

7° La liste des filiales précisant le pays dans lequel chacune est immatriculée ;

8° Le nombre de salariés au jour de la mise à disposition du projet de fusion transfrontalière ;

9° Les informations relatives au respect des engagements de la société envers les organismes publics ;

10° Un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.