Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 03/06/2023 au 02/06/2024En vigueur du 03 juin 2023 au 02 juin 2024

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Article 144

Version en vigueur du 03/06/2023 au 02/06/2024Version en vigueur du 03 juin 2023 au 02 juin 2024

Modifié par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 2

La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 8 573 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.

Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.


Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I-2° a de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.