Code général des impôts

En vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2015En vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2015

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Article 157 bis

Version en vigueur du 03/06/2023 au 02/06/2024Version en vigueur du 03 juin 2023 au 02 juin 2024

Modifié par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 1

Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :

- 2 620 € si ce revenu n'excède pas 16 410 € ;

- 1 310 € si ce revenu est compris entre 16 410 € et 26 400 €.

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.

Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.


Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I-2° a de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.