Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/12/2005En vigueur depuis le 31 décembre 2005

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Article 87-0 A bis

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 1

Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget.


Modification effectuée en conséquence de l'article 3-I-1° et II de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.