Par dérogation aux articles L. 223-30 et L. 225-97, la décision de transformation transfrontalière est prise par l'assemblée générale des associés dans les conditions requises pour la modification des statuts, les dispositions de l'article L. 236-36 étant applicables.
Le II de l'article L. 236-9 n'est pas applicable.
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.