Code de commerce

En vigueur depuis le 25/03/2019En vigueur depuis le 25 mars 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article L236-36

Version en vigueur du 26/05/2023 au 24/04/2024Version en vigueur du 26 mai 2023 au 24 avril 2024

Création Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 6

L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.

Le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est remis aux membres de la délégation du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105 du présent code, l'avis du comité social et économique consulté en application de l'article L. 2312-8 du code du travail est, s'il est transmis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.

Le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est publié postérieurement à l'avis rendu par les instances représentatives du personnel consultées en application des articles L. 2312-8 et, le cas échéant, L. 2341-4 du code du travail.


Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.