Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 17/05/2023En vigueur depuis le 17 mai 2023

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Article R53-51

Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023

Création Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 4

Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la publicité des saisies de fonds de commerce prévue à l'article 706-157 est soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de commerce.