Code du travail

En vigueur depuis le 08/05/2009En vigueur depuis le 08 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R1142-22

Version en vigueur à partir du 01/03/2029Version en vigueur à partir du 01 mars 2029

Créé par Décret n°2023-370 du 15 mai 2023 - art. 1

Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités notifie à l'employeur la décision motivée fixant le taux de pénalité qui lui est appliqué, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1142-21.

Ce taux tient compte de la situation initiale de l'entreprise, des mesures prises par l'entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes, de la bonne foi de l'employeur, ainsi que des motifs de défaillance dont il a justifié.

Dans un délai de deux mois suivant cette notification, l'entreprise communique à l'administration les rémunérations et gains servant de base au calcul de la pénalité, tels qu'ils résultent des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1142-12. La décision mentionnée au premier alinéa rappelle cette obligation.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-370 du 15 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par le V de l'article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, à savoir le 1er mars de la huitième année suivant la publication de ladite loi.