Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/01/2011 au 09/08/2015En vigueur du 13 janvier 2011 au 09 août 2015

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Article R166-3

Version en vigueur depuis le 30/04/2023Version en vigueur depuis le 30 avril 2023

Modifié par Décret n°2023-323 du 28 avril 2023 - art. 2

L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis du service du contrôle médical.

Sans préjudice des dispositions de la section 4 du chapitre 4 du titre VII du présent livre, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures, de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, y compris les services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour.


Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2023-323 du 28 avril 2023.