Code de l'environnement

En vigueur depuis le 21/04/2023En vigueur depuis le 21 avril 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R564-5

Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

Modifié par Décret n°2023-284 du 18 avril 2023 - art. 1

Le préfet coordonnateur de bassin élabore et soumet, pour avis, le projet de schéma directeur aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département et aux préfets de zone de défense et de sécurité concernés ainsi qu'à l'autorité exécutive de chacune des collectivités territoriales ou groupements ayant mis en place leurs propres dispositifs de surveillance des crues.

Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis, pour avis, au comité de bassin et, pour avis conforme, au service mentionné à l'article R. 564-2.

A l'exception de celui de ce service, les avis des autres autorités et organismes consultés sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.

A l'issue de ces consultations, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues.

Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.