Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 04/02/2023En vigueur depuis le 04 février 2023

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Article L13

Version en vigueur du 01/09/2023 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 31 décembre 2025

Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (M)

I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

II. – (Abrogé)

III. – (Abrogé)


Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Se reporter aux dispositions du XXIV de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.