Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article L161-22-1-7

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Création LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)

Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci en remplit les conditions d'attribution. La pension complète est liquidée en tenant compte du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis la liquidation de celle-ci, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé.


Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.