Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/08/1980En vigueur depuis le 15 août 1980

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Article L161-22-1-6

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Création LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)

Le présent sous-paragraphe est applicable, sans que la condition d'exercice à temps partiel leur soit opposable :

1° Aux agents non titulaires de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d'un service à temps incomplet ou d'un ou de plusieurs emplois à temps non complet ;

2° Aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613-6 et L. 613-10 du code général de la fonction publique.

Les agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n'excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 611-1 du code général de la fonction publique.


Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.