Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2023 au 31/12/2025En vigueur du 01 septembre 2023 au 31 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L161-22-1-2

Version en vigueur du 01/09/2023 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 31 décembre 2025

Créé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)

Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d'une seconde pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.

Par dérogation, les articles L. 161-22, L. 161-22-1 et le premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, au bénéfice :

1° Des assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports ;

2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

3° Des anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.


Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.