Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/07/1993 au 10/07/2004En vigueur du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R243-60

Version en vigueur depuis le 14/04/2023Version en vigueur depuis le 14 avril 2023

Modifié par Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 1

Lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Le contrôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relève de l'Union de recouvrement de l'Ile-de-France.