Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/04/2023En vigueur depuis le 01 avril 2023

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Article R20-29-25

Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

Création Décret n°2023-225 du 30 mars 2023 - art. 1

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux k, l, m, n, o, p et q du 1° et aux c et d du 2° de l'article R. 20-29-24 peuvent se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

En cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance du président, la présidence de séance est assurée par le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant.