Code électoral

En vigueur depuis le 26/03/2023En vigueur depuis le 26 mars 2023

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Article R166

Version en vigueur depuis le 26/03/2023Version en vigueur depuis le 26 mars 2023

Modifié par Décret n°2023-198 du 23 mars 2023 - art. 3

Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.

Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49, R. 51, R. 52 et R. 60.

Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont seuls accès aux salles de vote.

Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.

Le suppléant d'un délégué empêché, pour l'une des raisons énumérées à l'article R. 162, postérieurement à la division en section de la liste d'émargement par le préfet, peut être admis à voter sur présentation des justificatifs démontrant la réalité de cet empêchement.