Code de l'énergie

En vigueur du 30/12/1990 au 31/03/1999En vigueur du 30 décembre 1990 au 31 mars 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L311-12

Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence :

1° Soit d'un contrat d'achat pour tout ou partie de l'électricité produite ;

2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à tout ou partie de l'électricité produite.


Conformément au V de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions sont applicables, dans leur rédaction résultant de ladite loi, aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l'appel d'offres ou l'appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.

Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.