Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

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Article 163 bis B

Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 3

I. - Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.

II. - Les revenus des titres détenus dans l'un des plans d'épargne mentionnés au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.

Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

II bis. - Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code sont exonérés s'ils sont réemployés dans ce plan ou ce sous-compte et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent.

II ter. - Par dérogation aux dispositions de l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés aux revenus mentionnés au II et II bis sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


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