Article L54-10-6
Abrogé par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 32
Création LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 8 (V)
Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé ou les intérêts de ses clients sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires.
Conformément au IV de l'article 8 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.