Article L225-1
Version en vigueur du 11 mars 2023 au 01 janvier 2024
Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous-compte français, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné dans le même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d'épargne retraite individuel mentionné à l'article L. 224-28 du présent code, à l'exception des articles L. 224-3, L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8, du second alinéa de l'article L. 224-28 et des articles L. 224-29, L. 224-30, L. 224-31, L. 224-32, L. 224-34 et L. 224-40.
Lorsque le sous-compte donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ce contrat prévoit les modalités de financement de l'association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d'adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents, qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous-compte.
Lorsque le sous-compte est ouvert sous la forme d'un compte-titres, il peut donner lieu à l'ouverture d'un compte en espèces associé au compte-titres.