Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article 328 R

Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

Création Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 2

Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 1er juillet et qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts est instituée, sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues par le 1° du I du même article 1635 quater A, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit.