Code général des impôts, annexe II

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 318 J

Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

Création Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 1

Pour la détermination de la surface de la construction mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts, sont déduites :

a) Les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

b) Les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

c) Les surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.