Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 05/03/2023En vigueur depuis le 05 mars 2023

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Article R643-6

Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023

Modifié par Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1

L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.

Par dérogation, l'entrée en jouissance de la pension de retraite des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 est fixée dans les conditions prévues au I de l'article R. 351-37.