Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

JORF n°0052 du 2 mars 2023

En vigueur depuis le 02/05/2023En vigueur depuis le 02 mai 2023

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Article 49

Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023


L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut subordonner ses diligences au règlement de sommes restant dues à l'un de ses confrères dans l'Ordre ou de tout autre barreau.
Informé de cette situation, il demande à son client de se mettre en règle avec son confrère.