Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

JORF n°0052 du 2 mars 2023

En vigueur depuis le 02/05/2023En vigueur depuis le 02 mai 2023

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Article 29

Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023


L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut, en aucune circonstance, disposer de fonds, effets ou valeurs dans l'intérêt de ses clients.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à la pratique du maniement de fonds détenus par la société pluri-professionnelle d'exercice pour le compte de tiers, par les associés de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant une autre profession.