Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

JORF n°0052 du 2 mars 2023

En vigueur depuis le 02/05/2023En vigueur depuis le 02 mai 2023

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Article 26

Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023


L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas tenu de prêter son ministère aux parties. Il accepte ou refuse une affaire selon ce que lui dicte sa conscience. Lorsqu'il est désigné d'office, il ne peut refuser de déférer à cette désignation du président de l'Ordre sauf à justifier d'un motif d'empêchement déterminant auprès de lui.