Article 4
Colonnes montantes de gaz et d’électricité.
Les colonnes montantes de gaz et d’électricité des habitations des deuxième, troisième et quatrième familles doivent être logées dans des gaines verticales communiquant avec l’atmosphère à leur partie supérieure.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 23 mai 1960, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1961.