Code de procédure civile

En vigueur depuis le 05/07/2001En vigueur depuis le 05 juillet 2001

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ANNEXE, art. 30-2

Version en vigueur depuis le 19/02/2023Version en vigueur depuis le 19 février 2023

Modifié par Décret n°2023-105 du 17 février 2023 - art. 2

Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration.

Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article 30-1.

Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l'Etat dans le département, qui en accuse réception.