Code de procédure civile

En vigueur depuis le 19/02/2023En vigueur depuis le 19 février 2023

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ANNEXE, art. 30-8

Version en vigueur depuis le 19/02/2023Version en vigueur depuis le 19 février 2023

Modifié par Décret n°2023-105 du 17 février 2023 - art. 2

Le greffe du tribunal avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.