Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale

JORF n°0235 du 8 octobre 2021

En vigueur depuis le 05/06/2026En vigueur depuis le 05 juin 2026

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Article 9

Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026

Modifié par Arrêté du 1er juin 2026 - art. 10
Abrogé par Arrêté du 1er juin 2026 - art. 9

Plafonnement de l'énergie.

La quantité d'électricité injectée dans le périmètre d'équilibre du cocontractant est égale à la quantité d'électricité injectée par la seule Installation sur le réseau public de distribution, nette de la quantité d'électricité consommée :


- dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que visée à l'article L. 315-1 du code de l'énergie (pour les installations en Vente avec Injection du Surplus) ; et

- dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2 du code de l'énergie, le cas échéant.


La quantité d'électricité injectée au-delà du plafond annuel défini comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 600 heures n'est pas éligible au tarif d'achat TPa.

Le cumul annuel de la quantité d'électricité injectée est effectué à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat.