Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 211-7

Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.

Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées :

1° Avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du b du 2° ;

2° Dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :

a) D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.

Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les acteurs étrangers non professionnels qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à dix ans ou d'un document équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte ;

b) D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.