Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D141-2-1

Version en vigueur depuis le 29/01/2023Version en vigueur depuis le 29 janvier 2023

Modifié par Décret n°2023-35 du 27 janvier 2023 - art. 2

Le comité régional de l'énergie prévu par l'article L. 141-5-2 du code de l'énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l'énergie au sein de chaque région située sur le territoire métropolitain continental. A ce titre :

1° Il propose au ministre chargé de l'énergie des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération pour la chaleur et le froid, l'électricité et le gaz de la région dans les conditions prévues à l'article L. 141-5-2. Pour l'élaboration de la proposition, le comité prend en compte les capacités de production existantes et en projet et s'appuie notamment sur des études de potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération régionaux mobilisables jointes à la proposition ;

2° Il est associé à la fixation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Ile-de-France, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de son schéma régional éolien prévus à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;

3° Il rend un avis sur l'évolution du développement des énergies renouvelables et de récupération dans la région, en vue de l'atteinte des objectifs prévus à l'article L. 141-5-1, sur la base d'un bilan des indicateurs de suivi prévu au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-1 présenté chaque année par le président du conseil régional et le préfet de région ;

4° Il peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'énergie ayant un impact sur la région.

Les avis et propositions du comité sont rendus publics.