Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/10/2022En vigueur depuis le 01 octobre 2022

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Article 693

Version en vigueur depuis le 26/01/2023Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

Modifié par Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1

Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.

Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.