Code de procédure pénale

En vigueur du 03/04/2008 au 01/01/2017En vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2017

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Article 97-1

Version en vigueur du 26/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 24

L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1.