Article 97-1
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 24
L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1.