Code de procédure civile

En vigueur depuis le 02/08/2025En vigueur depuis le 02 août 2025

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Article 1180

Version en vigueur depuis le 26/01/2023Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

Modifié par Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.