Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/2026En vigueur depuis le 01 février 2026

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Article 77-1-3

Version en vigueur du 26/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 20

Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.

Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.