Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 03/03/2025En vigueur depuis le 03 mars 2025

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Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.

Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.