Code pénal

En vigueur du 01/04/2023 au 20/03/2024En vigueur du 01 avril 2023 au 20 mars 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 222-48-2

Version en vigueur du 01/04/2023 au 20/03/2024Version en vigueur du 01 avril 2023 au 20 mars 2024

Abrogé par LOI n°2024-233 du 18 mars 2024 - art. 7
Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 14 (V)

En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 5, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.