Code pénal

En vigueur du 25/12/2022 au 28/12/2023En vigueur du 25 décembre 2022 au 28 décembre 2023

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Article 222-45

Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 14 (V)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 7 encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;

3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.


Conformément au V de l’article 14 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.