Code pénal

En vigueur depuis le 18/07/2013En vigueur depuis le 18 juillet 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 222-48-5

Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

Création LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 14 (V)

Les personnes coupables du délit prévu à l'article 222-33-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;

2° La peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent cinquante heures.


Conformément au V de l’article 14 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.