Code pénal

En vigueur du 08/12/2005 au 01/07/2025En vigueur du 08 décembre 2005 au 01 juillet 2025

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Article 323-4-2

Version en vigueur depuis le 26/01/2023Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

Création LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 8

Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont pour effet d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.