Arrêté du 24 janvier 2012 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel

JORF n°0040 du 16 février 2012

En vigueur depuis le 18/01/2023En vigueur depuis le 18 janvier 2023

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Annexe II

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Modifié par Arrêté du 5 janvier 2023 - art. 1

CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MÉLANGES POUR LA PRÉSERVATION CULTIVÉS

a) Les composants du mélange sont caractéristiques du type d'habitat du site de collecte et jouent un rôle dans la conservation des ressources génétiques.

b) Le lieu de collecte est situé dans la zone source et cette zone source est située dans la région d'origine ;

c) Les constituants du mélange sont collectés sur un site qui n'a pas été ensemencé au cours de quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur ;

d) Les composants de différents genres, espèces et sous-espèces de semences de plantes fourragères au sens de la directive 66/401/CEE répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables dans la catégorie “semences commerciales” pour la pureté spécifique, la teneur maximale en autres espèces de plantes dans un échantillon et les conditions relatives aux semences de Lupinus spp. et précisées à l'annexe II C de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé ;

e) Tous les composants en poids d'un mélange sont issus de la même région d'origine ;

f) La multiplication d'un composant est réalisée sur un maximum de cinq générations.